
Pour rappel, l’article L. 4141-5 du code du travail dispose que les employeurs et les organismes de formation doivent renseigner dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par les travailleurs dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à l’initiative des employeurs. Les travailleurs pourront également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils seront obtenus à l’issue de formations qu’ils ont suivies de leur propre initiative.
Le décret n° 2025-748 du 1er août 2025 est venu préciser les modalités de renseignement du passeport de prévention par les différents acteurs impliqués sur le site internet https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr.
Devront ainsi être « déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail ;
2° Donner lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;
3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation. »
Les formations ne devant pas être déclarées sont également précisées.
Cette déclaration devient obligatoire à compter du 1er septembre 2025 pour les organismes de formation qui doivent déclarer les formations qu’ils ont dispensées :
« 1° Avant l’échéance d’un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d’une attestation de formation ;
2° Avant l’échéance d’un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire. »
Jusqu’à la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d’import en masse des données par fichier et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026, ces délais sont prorogés de trois mois.
Jusqu’au 30 juin 2026, ne devront être déclarées par les organismes de formation que les formations obligatoires encadrées par la réglementation et les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.
Cette déclaration deviendra également obligatoire pour les formations dispensées par les employeurs à partir de l’ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard à compter du 31 mars 2026. A compter de cette date et jusqu’au 30 septembre 2026, les employeurs ne devront déclarer que les formations obligatoires encadrées par la réglementation, et les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur.
Par ailleurs, les employeurs disposeront, à compter de cette même date, d’un droit de vérification et de demande de correction des informations relatives aux formations dispensées à leur initiative et déclarées sur le site internet du passeport de prévention par les organismes de formation qui les ont délivrées. En l’absence de déclaration réalisée par leur organisme de formation dans le délai qui leur est imparti (voir ci-dessus), les employeurs devront renseigner les informations relatives aux formations suivies par leurs salariés dans les neuf mois suivant l’expiration de ce délai imparti (cette disposition entre en vigueur à partir de la mise à disposition des utilisateurs des fonctionnalités d’import en masse des données par fichier et, au plus tard, le 31 décembre 2026).